Art. 62

Établissement de rapports et de statistiques

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 62 Établissement de rapports et de statistiques 1.   Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques, au nombre de requêtes par profil d'utilisateur de l'ESP. Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données. 2.   Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le CIR, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques: a) le nombre de requêtes aux fins des articles 20, 21 et 22; b) la nationalité, le genre et l'année de naissance de la personne; c) le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance; d) le nombre de recherches effectuées avec et sans données biométriques. Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données. 3.   Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l'eu-LISA a accès en consultation aux données énumérées ci-après concernant le MID, uniquement aux fins de l'établissement de rapports et de statistiques: a) le nombre de recherches effectuées avec et sans données biométriques; b) le nombre de chaque type de lien et les systèmes d'information de l'UE contenant les données liées; c) la durée pendant laquelle un lien jaune et rouge est demeuré dans le système. Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir de ces données. 4.   Le personnel dûment autorisé de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a accès en consultation aux données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent articles pour effectuer les analyses des risques et les évaluations de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (38). 5.   Le personnel dûment autorisé d'Europol a accès en consultation aux données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article pour effectuer les analyses de nature stratégique ou thématique et les analyses opérationnelles prévues à l'article 18, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (UE) 2016/794. 6.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, l'eu-LISA stocke les données visées auxdits paragraphes dans le CRRS. Il n'est pas possible d'identifier des personnes à partir des données figurant dans le CRRS mais les données doivent permettre aux autorités énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 d'obtenir des rapports et des statistiques personnalisables afin d'améliorer l'efficacité des vérifications aux frontières, d'aider les autorités à traiter les demandes de visa et de favoriser l'élaboration, au niveau de l'Union, de politiques en matière de migration et de sécurité fondées sur des données concrètes. 7.   Sur demande, la Commission met les informations pertinentes à la disposition de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne afin que celle-ci évalue l'incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:818:oj#art-62

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil