Art. 63

Période transitoire pour l'utilisation du portail de recherche européen

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 63 Période transitoire pour l'utilisation du portail de recherche européen 1.   Pendant une période de deux ans à compter de la date de la mise en service de l'ESP, les obligations visées à l'article 7, paragraphes 2 et 4, ne s'appliquent pas et l'utilisation de l'ESP est facultative. 2.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 69 afin de modifier le présent règlement en prolongeant une seule fois, d'une année maximum, la période visée au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une évaluation de la mise en œuvre de l'ESP a mis en évidence la nécessité de prolonger ce délai, particulièrement en raison de l'incidence de la mise en service de l'ESP sur l'organisation et la durée des contrôles aux frontières.
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