Art. 64

Période transitoire applicable aux dispositions relatives à l'accès au répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 64 Période transitoire applicable aux dispositions relatives à l'accès au répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière L'article 22 s'applique à partir de la date de mise en service du CIR visée à l'article 68, paragraphe 3.
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