Art. 53

Modifications du règlement (UE) 2016/1627

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 53 Modifications du règlement (UE) 2016/1627 Le règlement (UE) 2016/1627 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, les points suivants sont ajoutés: «27)   «grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; 28)   «senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;». 2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Plans de gestion de la capacité de pêche 1.   Chaque État membre élabore un plan annuel de gestion de la capacité de pêche visant à ajuster le nombre de navires de pêche, afin de démontrer que la capacité de pêche est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées aux navires pour la période concernée. 2.   Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres proposés par le SCRS et adoptés par la CICTA en 2009. Les États membres peuvent attribuer des quotas sectoriels à de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge et l'indiquent dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à suivre de près la consommation du quota de cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d'inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1. 3.   Le Portugal et l'Espagne peuvent attribuer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel et les mesures supplémentaires visant à suivre sa consommation sont clairement définis dans leurs plans annuels respectifs. 4.   Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes, définie par le SCRS en 2009, ne s'applique pas. 5.   L'ajustement de la capacité de pêche pour les senneurs est limité à une augmentation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018. 6.   Pour la période 2019-2020, les États membres peuvent autoriser un nombre de madragues dans les activités de pêche du thon rouge qui permette la pleine exploitation de leurs possibilités de pêche.». 3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Plans annuels de gestion de l'élevage 1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission un plan annuel de gestion de l'élevage conformément au présent article. 2.   La Commission compile et intègre ces plans dans le plan de l'Union. La Commission transmet ce plan au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA. 3.   Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre démontre que la capacité totale d'entrées et la capacité totale d'élevage sont proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible pour l'élevage. 4.   Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018. 5.   Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008. 6.   Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, y compris les importations de thon rouge vivant. 7.   Les États membres d'élevage veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser des essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d'engraissement puissent bénéficier de l'accès nécessaire et, comme exigé par le protocole, d'une assistance pour réaliser ces essais, conformément au protocole standardisé de suivi des poissons individuels reconnaissables établi par le SCRS.». 4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Saisons de pêche 1.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la pêche du thon rouge à la senne coulissante en mer Adriatique peut être ouverte jusqu'au 15 juillet pour les poissons élevés en mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1). 3.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre peut démontrer qu'en raison de vents atteignant une force 5 ou plus sur l'échelle de Beaufort, certains de ses navires de capture pêchant le thon rouge à la senne coulissante dans l'Atlantique Est et la Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours de l'année, cet État membre peut reporter jusqu'au 11 juillet un maximum de dix jours perdus pour les navires concernés au cours de l'année. 4.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai. 5.   Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, des périodes d'ouverture de la pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.». 5) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Prises accessoires 1.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel. 2.   Le niveau de prises accessoires de thon rouge ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche. La méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord est clairement définie dans le plan de pêche annuel. Les prises accessoires peuvent être calculées en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle. 3.   Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission. 4.   Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013. 5.   Si le quota alloué à l'État membre du navire de pêche ou de la madrague concerné a déjà été épuisé, la capture du thon rouge est interdite et les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau. La transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur ces captures tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA. 6.   Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge détenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.».
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