Art. 12
Autorisation des exploitations relevant de la catégorie «spécifique»
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Article 12
Autorisation des exploitations relevant de la catégorie «spécifique»
1. L'autorité compétente apprécie l'évaluation des risques et la robustesse des mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS propose pour garantir la sécurité de l'exploitation d'UAS pendant toutes les phases de vol.
2. L'autorité compétente délivre une autorisation d'exploitation lorsque l'appréciation conclut que:
a)
les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l'exploitation;
b)
la combinaison des mesures d'atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles des exploitations, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l'exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol;
c)
l'exploitant d'UAS a fourni une déclaration confirmant que l'exploitation envisagée est conforme aux règles de l'Union et aux règles nationales applicables, notamment en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d'assurance, de sûreté et de protection de l'environnement.
3. Lorsque l'exploitation n'est pas jugée suffisamment sûre, l'autorité compétente en informe le demandeur, en indiquant les motifs de son refus de délivrer l'autorisation d'exploitation.
4. L'autorisation d'exploitation accordée par l'autorité compétente précise:
a)
la portée de l'autorisation;
b)
les conditions «spécifiques» qui s'appliquent:
i)
à l'exploitation d'UAS et aux limites opérationnelles;
ii)
aux compétences requises de l'exploitant d'UAS et, le cas échéant, des pilotes à distance;
iii)
aux caractéristiques techniques de l'UAS, y compris la certification de l'UAS, le cas échéant;
c)
les informations suivantes:
i)
le numéro d'enregistrement de l'exploitant d'UAS et les caractéristiques techniques de l'UAS;
ii)
une référence à l'évaluation du risque opérationnel élaborée par l'exploitant d'UAS;
iii)
les limitations opérationnelles et les conditions de l'exploitation;
iv)
les mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS doit appliquer;
v)
le ou les lieux où l'exploitation est autorisée et tout autre lieu situé dans un État membre conformément à l'article 13;
vi)
tous les documents et registres pertinents pour le type d'exploitation et le type d'événements qui doivent être communiqués en plus de ceux indiqués dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).
5. Dès réception de la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, l'autorité compétente:
a)
vérifie qu'elle contient tous les éléments visés au paragraphe 2 du point UAS.SPEC.020 de l'annexe;
b)
si tel est le cas, l'autorité compétente fournit sans délai à l'exploitant d'UAS une confirmation de réception et d'exhaustivité afin qu'il puisse commencer l'exploitation.
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