Art. 14

Spécifications communes

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 14 Spécifications communes 1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant des spécifications communes pour les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III ou des essais visés à l’article 13, paragraphe 2, lorsque: a) ces exigences ou ces essais ne font pas l’objet de normes harmonisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne; b) la Commission observe des retards injustifiés dans l’adoption de normes harmonisées demandées; ou c) la Commission a décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012, de maintenir partiellement ou de retirer les références aux normes harmonisées ou aux parties de normes harmonisées dont ces exigences ou ces essais font l’objet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 3. 2.   Les fertilisants UE qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes. 3.   Les essais visant à vérifier la conformité des fertilisants UE avec les exigences énoncées aux annexes I, II et III qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés fiables et reproductibles dans la mesure où ils sont couverts par ces spécifications communes ou parties de spécifications communes.
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