Art. 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 18
Règles et conditions d’apposition du marquage CE
1. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, sur un dépliant accompagnant le fertilisant UE.
2. Le marquage CE est apposé avant que le fertilisant UE ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque l’annexe IV le requiert.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1009:oj#art-18