Art. 7

Mandataire

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 7 Mandataire 1.   Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit. Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire. 2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un fertilisant UE; c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par les fertilisants UE auxquels se rapporte le mandat délivré au mandataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2019:1009:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil