Art. 6

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 6 Obligations des fabricants 1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent des fertilisants UE sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées dans les annexes I et II. 2.   Avant de mettre un fertilisant UE sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 15. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un fertilisant UE est conforme aux exigences applicables énoncées dans le présent règlement, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et y apposent le marquage CE. 3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant UE auquel se rapportent ces documents. Sur demande, les fabricants mettent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition d’autres opérateurs économiques. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants UE produits en série restent conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications du processus de production ou des caractéristiques de ces fertilisants UE ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 14 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant UE est déclarée ou en application desquelles sa conformité est vérifiée. Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant UE ou aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants UE mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants UE non conformes et les rappels de ces fertilisants et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des fertilisants UE non conformes et des rappels de ces fertilisants UE, et informent les distributeurs de ce suivi. 5.   Les fabricants veillent à ce que l’emballage des fertilisants UE qu’ils ont mis sur le marché porte un numéro de type ou de lot ou un autre élément permettant leur identification, ou, lorsque les fertilisants UE sont livrés sans emballage, à ce que les informations requises figurent dans un dépliant accompagnant chaque fertilisant. 6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant UE ou, lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, dans un dépliant accompagnant le fertilisant UE. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. 7.   Les fabricants veillent à ce que les fertilisants UE soient accompagnés des informations requises au titre de l’annexe III. Lorsque le fertilisant UE est livré dans un emballage, les informations figurent sur une étiquette apposée sur cet emballage. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations, celles qui ne peuvent être inscrites sur l’étiquette sont fournies séparément dans un dépliant accompagnant cet emballage. Ce dépliant est considéré comme faisant partie de l’étiquette. Lorsque le fertilisant UE est livré sans emballage, toutes les informations sont fournies dans un dépliant. L’étiquette et le dépliant sont accessibles à des fins d’inspection lorsque le fertilisant UE est mis à disposition sur le marché. Les informations sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. 8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, pour la sécurité ou pour l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le fertilisant UE à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure correctrice adoptée. 9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du fertilisant UE au présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par un fertilisant UE qu’ils ont mis sur le marché.
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