Art. 18
Surveillance
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 18
Surveillance
1. En plus d'accomplir d'autres tâches définies dans le présent règlement, le groupe de coordination pour l'électricité examine:
a)
les résultats du plan décennal de développement du réseau dans le secteur de l'électricité élaboré par le REGRT pour l'électricité;
b)
la cohérence des plans de préparation aux risques adoptés par les autorités compétentes selon la procédure visée à l'article 10;
c)
les résultats des évaluations européennes de l'adéquation des ressources effectuées par le REGRT pour l'électricité, telles que visées à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943;
d)
les performances des États membres dans le domaine de la sécurité d'approvisionnement en électricité en tenant compte, au minimum, des indicateurs calculés dans l'évaluation européenne de l'adéquation des ressources, à savoir les prévisions d'énergie non desservie et de perte de charge;
e)
les résultats des évaluations de l'adéquation saisonnière visées à l'article 9, paragraphe 2;
f)
les informations communiquées par les États membres en application de l'article 7, paragraphe 4;
g)
les résultats de l'évaluation ex post visée à l'article 17, paragraphe 4;
h)
la méthodologie pour l'évaluation de l'adéquation à court terme visée à l'article 8;
i)
la méthodologie pour l'identification des scénarios régionaux de crise électrique visés à l'article 5.
2. Le groupe de coordination pour l'électricité peut formuler des recommandations aux États membres ainsi qu'au REGRT pour l'électricité en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1.
3. L'ACER assure la surveillance continue de la sécurité de mesures d'approvisionnement en électricité et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour l'électricité.
4. Au plus tard le 1er septembre 2025, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission évalue les moyens envisageables pour renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité au niveau de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris, s'il y a lieu, en formulant des propositions législatives en vue de modifier le présent règlement.
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