Art. 19
Traitement des informations confidentielles
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 19
Traitement des informations confidentielles
1. Les États membres et les autorités compétentes mettent en œuvre les procédures visées dans le présent règlement conformément aux règles applicables, y compris les règles nationales relatives au traitement des informations et des procédures confidentielles. Si la mise en œuvre de ces règles conduit à ce que ces informations ne soient pas divulguées, entre autres dans le cadre de plans de préparation aux risques, l'État membre ou l'autorité peut en fournir un résumé non confidentiel qu'il ou elle communique sur demande.
2. Lorsque la Commission, l'ACER, le groupe de coordination pour l'électricité, le REGRT pour l'électricité, les États membres, les autorités compétentes, les autorités de régulation et tout autre organisme, entité ou personne concerné reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement, ils garantissent la confidentialité des informations sensibles.
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