Art. 7
Identification de scénarios nationaux de crise électrique
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 7
Identification de scénarios nationaux de crise électrique
1. Dans un délai de quatre mois à compter de l'identification des scénarios régionaux de crise de l'électricité conformément à l'article 6, paragraphe 1, l'autorité compétente identifie les scénarios nationaux de crise électrique les plus pertinents.
2. Lors de l'identification des scénarios nationaux de crise électrique, l'autorité compétente consulte les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution que l'autorité compétente estime concernés, les producteurs concernés ou leurs organisations commerciales, et l'autorité de régulation lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente.
3. Les scénarios nationaux de crise électrique sont identifiés sur la base, au minimum, des risques visés à l'article 5, paragraphe 2, et sont cohérents avec les scénarios régionaux de crise électrique identifiés conformément à l'article 6, paragraphe 1. Les États membres mettent à jour les scénarios nationaux de crise électrique tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.
4. Dans un délai de quatre mois à compter de l'identification des scénarios régionaux de crise électrique conformément à l'article 6, paragraphe 1, les États membres informent le groupe de coordination pour l'électricité et la Commission de leur évaluation des risques associés à la propriété des infrastructures pertinents pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, ainsi que de toutes les mesures prises pour prévenir ou atténuer ces risques, et indiquent la raison pour laquelle ces mesures sont jugées nécessaires et proportionnées.
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