Art. 9

Évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 9 Évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière 1.   Toutes les évaluations de l'adéquation à court terme, qu'elles soient effectuées au niveau national, régional ou de l'Union, sont effectuées conformément à la méthodologie mise au point en vertu de l'article 8. 2.   Le REGRT pour l'électricité effectue des évaluations de l'adéquation saisonnière conformément à la méthodologie mise au point en vertu de l'article 8. Il publie les résultats de l'évaluation de l'adéquation d'hiver au plus tard le 1er décembre de chaque année et les résultats de l'évaluation de l'adéquation d'été au plus tard le 1er juin de chaque année. Il peut déléguer les tâches relatives aux évaluations de l'adéquation aux centres de coordination régionaux. Il présente l'évaluation de l'adéquation lors d'une réunion du groupe de coordination pour l'électricité, lequel peut formuler des recommandations, le cas échéant. 3.   Les centres de coordination régionaux effectuent des évaluations de l'adéquation à des échéances allant d'une semaine à au moins un jour conformément au règlement (UE) 2017/1485 selon la méthodologie adoptée en vertu de l'article 8 du présent règlement.
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