Art. 15
Plans d'action
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 15
Plans d'action
1. À la suite de l'adoption d'une décision prise en application de l'article 14, paragraphe 7, l'État membre ayant une congestion structurelle identifiée élabore un plan d'action en coopération avec son autorité de régulation. Ce plan d'action contient un calendrier concret pour l'adoption de mesures destinées à réduire les congestions structurelles identifiées au cours d'une période de quatre ans tout au plus à compter de l'adoption de la décision en vertu de l'article 14, paragraphe 7.
2. Quels que soient les progrès concrets enregistrés dans la mise en œuvre du plan d'action, les États membres veillent à ce que, sans préjudice des dérogations accordées en vertu de l'article 16, paragraphe 9, ou des écarts autorisés en vertu de l'article 16, paragraphe 3, la capacité d'échange entre zones est augmentée chaque année jusqu'à ce que la capacité minimale prévue à l'article 16, paragraphe 8, soit atteinte. Cette capacité minimale doit être atteinte le 31 décembre 2025 au plus tard.
Ces augmentations annuelles sont réalisées au moyen d'une trajectoire linéaire. Le point de départ de cette trajectoire est soit la capacité allouée à la frontière ou à tout élément de réseau critique au cours de l'année précédant l'adoption du plan d'action, soit la capacité moyenne des trois années précédant l'adoption du plan d'action, la valeur la plus élevée étant retenue. Les États membres veillent à ce que, au cours de la mise en œuvre de leurs plans d'action, la capacité rendue disponible pour assurer la conformité des échanges entre zones avec l'article 16, paragraphe 8, soit supérieure ou égale aux valeurs de la trajectoire linéaire, y compris au moyen d'actions correctives dans la région de calcul de la capacité.
3. Le coût des actions correctives nécessaires pour réaliser la trajectoire linéaire visée au paragraphe 2 ou pour mettre à disposition des capacités entre zones aux frontières ou aux éléments de réseau critiques concernés par le plan d'action est supporté par le ou les États membres mettant en œuvre le plan d'action.
4. Chaque année, au cours de la mise en œuvre du plan d'action et dans les six mois à compter de son expiration, les gestionnaires de réseau de transport concernés évaluent, pour les 12 mois précédents, si la capacité transfrontalière disponible a réalisé la trajectoire linéaire ou à compter du 1er janvier 2026, les capacités minimales prévues à l'article 16, paragraphe 8, ont été atteintes. Ils soumettent leurs évaluations à l'ACER et aux autorités de régulation concernées. Avant de soumettre le rapport, chaque gestionnaire de réseau de transport transmet sa contribution au rapport, notamment toutes les données pertinentes, à son autorité de régulation pour approbation.
5. En ce qui concerne les États membres pour lesquels les évaluations visées au paragraphe 4 démontrent qu'un gestionnaire de réseau de transport n'a pas respecté la trajectoire linéaire, les États membres concernés décident à l'unanimité, dans les six mois à compter de la réception du rapport d'évaluation visé au paragraphe 4, de maintenir ou de modifier la configuration des zones de dépôt des offres au sein et entre les États membres. En prenant leur décision, les États membres concernés devraient tenir compte des observations soumises par d'autres États membres. La décision des États membres concernés est motivée et notifiée à la Commission et à l'ACER.
Si les États membres concernés ne parviennent pas à prendre une décision à l'unanimité dans le délai prévu, ils en informent immédiatement la Commission. Au plus tard six mois à compter de la réception d'une telle notification, la Commission, après avoir consulté l'ACER et les parties prenantes concernées, adopte, en dernier recours, une décision de modification ou de maintien de la configuration des zones de dépôt des offres au sein des États membres concernés et entre ces États membres.
6. Six mois avant l'expiration du plan d'action, l'État membre ayant une congestion structurelle identifiée décide soit de remédier à la congestion restante en modifiant sa zone de dépôt des offres, soit de remédier à la congestion restante grâce à des actions correctives dont il couvre les coûts.
7. Lorsqu'aucun plan d'action n'a été élaboré dans un délai de six mois à compter du moment où la congestion structurelle a été identifiée en application de l'article 14, paragraphe 7, les gestionnaires de réseau de transport concernés évaluent, dans un délai de douze mois à compter du moment où cette congestion structurelle a été identifiée, si la capacité transfrontalière disponible a atteint les capacités minimales prévues à l'article 16, paragraphe 8, au cours des douze mois précédents et présentent un rapport d'évaluation aux autorités de régulation concernées et à l'ACER.
Avant la rédaction du rapport, chaque gestionnaire de réseau de transport transmet sa contribution au rapport, notamment les données pertinentes, à son autorité de régulation pour approbation. Lorsqu'une évaluation démontre qu'un gestionnaire de réseau de transport n'a pas respecté la capacité minimale, le processus de décision prévu au paragraphe 5 du présent article s'applique.
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