Art. 17

Allocation de la capacité d'échange entre zones aux différentes échéances

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 17 Allocation de la capacité d'échange entre zones aux différentes échéances 1.   Les gestionnaires de réseau de transport recalculent la capacité d'échange entre zones disponibles au moins après les heures de fermeture du guichet journalier et du guichet infrajournalier entre zones. Les gestionnaires de réseau de transport allouent la capacité d'échange entre zones disponible, plus toute capacité d'échange entre zones restante qui n'a pas été allouée précédemment et toute capacité d'échange entre zones libérée par les détenteurs de droits de transport physique ayant bénéficié d'allocations antérieures, lors du processus d'allocation de la capacité d'échange entre zones suivant. 2.   Les gestionnaires de réseau de transport proposent une structure appropriée pour l'allocation de la capacité d'échange entre zones aux différentes échéances, y compris journalières, infrajournalières et liées au marché de l'équilibrage. Cette structure d'allocation est soumise à l'appréciation des autorités de régulation concernées. Pour élaborer leur proposition, les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte: a) des caractéristiques des marchés; b) des conditions d'exploitation du système électrique, telles que les conséquences d'une comptabilisation nette des programmes déclarés fermes; c) du degré d'harmonisation des pourcentages alloués aux différentes échéances et des échéances adoptées pour les différents mécanismes d'allocation de la capacité d'échange entre zones qui sont déjà en vigueur. 3.   Lorsque la capacité d'échange entre zones est disponible après l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones, les gestionnaires de réseau de transport utilisent la capacité d'échange entre zones pour échanger de l'énergie d'équilibrage ou pour l'activation du processus de compensation des déséquilibres. 4.   Lorsqu'ils allouent des capacités d'échange entre zones pour échanger des capacités d'équilibrage ou pour partager des réserves en vertu de l'article 6, paragraphe 8, du présent règlement, les gestionnaires de réseau de transport utilisent les méthodes élaborées dans les lignes directrices sur l'équilibrage adoptées sur la base de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 714/2009. 5.   Les gestionnaires de réseau de transport n'augmentent pas la marge de fiabilité déterminée en vertu du règlement (UE) 2015/1222 en raison de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves.
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