Art. 19

Recettes tirées de la congestion

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 19 Recettes tirées de la congestion 1.   Les procédures de gestion de la congestion associées à une échéance prédéfinie ne peuvent générer de recettes que si une congestion se produit en rapport avec ladite échéance, sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 63 du présent règlement, de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009 ou de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003. La procédure de répartition de ces recettes est soumise à l'appréciation des autorités de régulation et elle ne doit pas fausser le processus d'allocation en favorisant tel ou tel opérateur demandant des capacités ou de l'énergie ni constituer un facteur de dissuasion vis-à-vis de la réduction de la congestion. 2.   Les objectifs suivants sont prioritaires en ce qui concerne l'allocation de recettes résultant de l'allocation de la capacité d'échange entre zones: a) garantir la disponibilité réelle des capacités allouées, y compris la compensation de fermeté; ou b) maintenir ou accroître les capacités d'échange entre zones via l'optimisation de l'utilisation des interconnexions existantes au moyen d'actions correctives coordonnées, le cas échéant, ou couvrir les coûts résultant des investissements dans le réseau qui sont pertinents pour réduire la congestion des interconnexions. 3.   Lorsque les objectifs prioritaires énoncés au paragraphe 2 ont été remplis de manière appropriée, les recettes peuvent servir de recettes à prendre en compte par les autorités de régulation lorsqu'elles approuvent la méthode de calcul des tarifs d'accès au réseau ou lorsqu'elles fixent ces tarifs, ou les deux. Les recettes restantes sont inscrites dans un poste distinct de la comptabilité interne jusqu'à ce qu'elles puissent être dépensées aux fins prévues au paragraphe 2. 4.   L'utilisation des recettes conformément au paragraphe 2, point a) ou b), fait l'objet d'une méthode proposée par les gestionnaires de réseau de transport après consultation des autorités de régulation et des parties prenantes concernées, et après approbation de l'ACER. Les gestionnaires de réseau de transport présentent la proposition de méthode à l'ACER au plus tard le 5 juillet 2020 et l'ACER statue sur cette proposition de méthode dans un délai de six mois à compter de sa réception. L'ACER peut demander aux gestionnaires de réseau de transport de modifier ou d'actualiser la méthode visée au premier alinéa. L'ACER statue sur la méthode modifiée ou actualisée au plus tard dans un délai de six mois suivant sa présentation. La méthode précise au minimum les conditions dans lesquelles les recettes peuvent être utilisées aux fins visées au paragraphe 2, les conditions dans lesquelles les recettes peuvent être inscrites dans un poste distinct de la comptabilité interne en vue d'une utilisation future à ces fins et la durée pendant laquelle ces recettes peuvent être inscrites à un tel poste. 5.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent clairement à l'avance de quelle manière ils utiliseront toute recette tirée de la congestion et font rapport aux autorités de régulation sur l'utilisation effective qui en a été faite. Au plus tard le 1er mars de chaque année, les autorités de régulation informent l'ACER et publient un rapport indiquant: a) le montant des recettes recueillies au cours de la période de douze mois prenant fin le 31 décembre de l'année précédente; b) la manière dont ces recettes ont été utilisées en application du paragraphe 2, y compris les projets spécifiques auxquels les recettes ont été affectées et le montant inscrit dans un poste distinct de la comptabilité; c) le montant qui a été utilisé pour calculer les tarifs d'accès au réseau; et d) les justificatifs attestant que le montant visé au point c) est conforme au présent règlement et à la méthode élaborée en vertu des paragraphes 3 et 4. Lorsqu'une partie des recettes tirées de la congestion est utilisée pour le calcul des tarifs d'accès au réseau, le rapport indique de quelle manière les gestionnaires de réseau de transport ont rempli leurs objectifs prioritaires énoncés au paragraphe 2, le cas échéant.
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