Art. 20

Adéquation des ressources dans le marché intérieur de l'électricité

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 20 Adéquation des ressources dans le marché intérieur de l'électricité 1.   Les États membres contrôlent l'adéquation des ressources sur leur territoire sur la base de l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne visée à l'article 23. Aux fins de compléter l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne, les États membres peuvent également procéder à des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale en application de l'article 24. 2.   Lorsque l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne visée à l'article 23 ou l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale visée à l'article 24 met en lumière une difficulté d'adéquation des ressources, l'État membre concerné recense toutes distorsions réglementaires ou défaillances du marché ayant causé l'apparition de la difficulté ou y ayant contribué. 3.   Les États membres qui ont recensé des difficultés d'adéquation des ressources établissent et publient un plan de mise en œuvre assorti d'un calendrier pour l'adoption de mesures visant à éliminer toutes les distorsions réglementaires ou carences du marché qui ont été recensées, dans le cadre du processus d'aide d'État. Lorsqu'ils traitent les difficultés d'adéquation des ressources, les États membres tiennent notamment compte des principes énoncés à l'article 3 et, et envisagent: a) de supprimer les distorsions réglementaires; b) de supprimer les plafonds tarifaires conformément à l'article 10; c) d'introduire une fonction de détermination du prix de la pénurie pour l'énergie d'équilibrage, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement 2017/2195; d) d'augmenter la capacité d'interconnexion et la capacité du réseau interne en vue de réaliser, à tout le moins, leurs objectifs d'interconnexion visés à l'article 4, point d) 1), du règlement (UE) 2018/1999; e) de permettre l'autoproduction, le stockage d'énergie, les mesures de participation active de la demande et l'efficacité énergétique en adoptant des mesures destinées à supprimer les distorsions réglementaires recensées; f) de veiller à ce que la passation de marchés en matière de services d'équilibrage et de services auxiliaires soit efficace du point de vue économique et fondée sur le marché; g) de supprimer les prix réglementés dans les cas où l'exige l'article 5 de la directive (UE) 2019/944. 4.   Les États membres concernés soumettent leur plan de mise en œuvre à l'appréciation de la Commission. 5.   Dans les quatre mois à compter de la réception du plan de mise en œuvre, la Commission émet un avis visant à évaluer si les mesures prévues suffisent pour éliminer les distorsions réglementaires ou les carences du marché qui ont été recensées en application du paragraphe 2 et elle peut inviter les États membres à modifier leurs plans de mise en œuvre en conséquence. 6.   Les États membres concernés assurent le suivi de l'application de leurs plans de mise en œuvre et publient les résultats de ce suivi dans un rapport annuel et ils soumettent ce rapport à la Commission. 7.   La Commission émet un avis visant à évaluer si les plans de mise en œuvre ont été mis en œuvre de manière suffisante et si la difficulté d'adéquation des ressources a été résolue. 8.   Les États membres continuent à suivre le plan de mise en œuvre après que la difficulté d'adéquation des ressources recensée a été résolue.
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