Art. 22
Principes de conception des mécanismes de capacité
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 22
Principes de conception des mécanismes de capacité
1. Les mécanismes de capacité:
a)
sont temporaires;
b)
ne créent pas de distorsions inutiles du marché et ne limitent pas les échanges entre zones;
c)
ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour traiter les difficultés d'adéquation des ressources visées à l'article 20;
d)
sélectionnent des fournisseurs de capacité au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et concurrentielle;
e)
fournissent des incitations pour que les fournisseurs de capacité soient disponibles lors des périodes où une forte sollicitation du système est attendue;
f)
garantissent que la rémunération soit déterminée à l'aide d'un processus concurrentiel;
g)
exposent les conditions techniques nécessaires pour la participation des fournisseurs de capacité en amont de la procédure de sélection;
h)
sont ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires, y compris le stockage d'énergie et la participation active de la demande;
i)
appliquent des pénalités appropriées aux fournisseurs de capacité lorsqu'ils ne sont pas disponibles aux périodes de forte sollicitation du système.
2. La conception des réserves stratégiques répond aux exigences suivantes:
a)
lorsqu'un mécanisme de capacité a été conçu comme une réserve stratégique, les ressources de la réserve stratégique ne sont appelées que si les gestionnaires de réseau de transport sont susceptibles d'épuiser leurs ressources d'équilibrage afin d'instaurer un équilibre entre l'offre et la demande;
b)
pendant les périodes de règlement des déséquilibres lorsque les ressources de la réserve stratégique sont appelées, les déséquilibres sur le marché sont réglés au moins à la valeur de l'énergie non distribuée ou à une valeur supérieure à la limite technique de prix infrajournalier visée à l'article 10, paragraphe 1, le montant le plus élevé étant retenu;
c)
le rendement de la réserve stratégique après l'appel est attribué aux responsables d'équilibre au moyen du mécanisme de règlement des déséquilibres;
d)
les ressources participant à la réserve stratégique ne sont pas rémunérées par le biais des marchés de gros de l'électricité ou des marchés d'équilibrage.
e)
les ressources de la réserve stratégique sont maintenues en dehors du marché au moins pendant la durée du contrat.
L'exigence visée au premier alinéa, point a), est sans préjudice de l'activation des ressources préalables à un véritable appel afin de respecter les contraintes d'accélération et de décélération et les besoins d'exploitation des ressources. La production de la réserve stratégique lors de l'activation n'est pas attribuée à des groupes d'équilibrage par l'intermédiaire de marchés de gros et ne modifient pas leurs déséquilibres.
3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les mécanismes de capacité autres que les réserves stratégiques:
a)
sont conçus de manière à garantir que le prix payé pour la disponibilité tende automatiquement vers zéro lorsque le niveau des capacités fournies devrait être adéquat pour répondre au niveau des capacités demandées;
b)
ne rémunèrent les ressources participantes que pour leur disponibilité et garantissent que la rémunération n'influe pas sur les décisions du fournisseur de capacité quant au fait de produire ou pas;
c)
garantissent que les obligations de capacité sont transférables entre les fournisseurs de capacité admissibles.
4. Les mécanismes de capacité incorporent les exigences énumérées ci-après concernant les limites en matière d'émissions de CO2:
a)
à partir du 4 juillet 2019 au plus tard, une capacité de production dont la production commerciale a débuté à cette date ou après cette date et qui émet plus de 550 gr de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité n'est pas engagée ni ne reçoit de paiement ou d'engagements pour des paiements futurs dans le cadre d'un mécanisme de capacité;
b)
à partir du 1er juillet 2025 au plus tard, une capacité de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 gr de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé n'est pas engagée ni ne reçoit de paiements ou d'engagements pour des paiements futurs dans le cadre d'un mécanisme de capacité.
La limite d'émissions de 550 gr de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et la limite de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an par kWe installé visées au premier alinéa, points a) et b), sont calculées sur la base de l'efficacité de la conception de l'unité de production, à savoir le rendement net à capacité nominale selon les normes pertinentes prévues par l'Organisation internationale de normalisation.
Au plus tard le 5 janvier 2020, l'ACER publie un avis fournissant des orientations techniques relatives au calcul des valeurs visées au premier alinéa.
5. Les États membres qui appliquent des mécanismes de capacité au 4 juillet 2019 adaptent leurs mécanismes pour se conformer au chapitre 4, sans préjudice des engagements ou des contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:943:oj#art-22