Art. 28
Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 28
Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité
1. Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau de l'Union via le REGRT pour l'électricité pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité ainsi que les échanges entre zones et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau européen de transport d'électricité.
2. Lorsqu'il exécute ses fonctions en vertu du droit de l'Union, le REGRT pour l'électricité agit en vue de l'établissement d'un marché intérieur de l'électricité fonctionnel et intégré et contribue à la réalisation efficace et durable des objectifs fixés dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030, notamment en contribuant à l'intégration efficace de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration de l'efficacité énergétique tout en préservant la sécurité du système. Le REGRT pour l'électricité dispose des ressources humaines et financières appropriées pour l'exécution de ses tâches.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:943:oj#art-28