Art. 30
Tâches du REGRT pour l'électricité
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 30
Tâches du REGRT pour l'électricité
1. Le REGRT pour l'électricité:
a)
élabore, dans les domaines visés à l'article 59, paragraphes 1 et 2, des codes de réseau, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 28;
b)
adopte et publie, tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union (ci-après dénommé «plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union»);
c)
prépare et adopte les propositions relatives à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en vertu de l'article 23 et les propositions relatives aux spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en vertu de l'article 26, paragraphe 11;
d)
adopte des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et ceux des pays tiers;
e)
adopte un cadre de coopération et de coordination entre les centres de coordination régionaux;
f)
adopte une proposition définissant la région d'exploitation du réseau conformément à l'article 36;
g)
coopère avec les gestionnaires de réseau de distribution et l'entité des GRD de l'Union;
h)
promeut la numérisation des réseaux de transport, y compris le déploiement de réseaux intelligents, de l'acquisition efficace de données en temps réel et de systèmes intelligents de mesure;
i)
adopte des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche, y compris le déploiement de ces plans dans le cadre d'un programme de recherche efficace. Ces outils précisent notamment:
i)
les informations, y compris les informations appropriées journalières, infrajournalières et en temps réel, utiles pour améliorer la coordination opérationnelle, ainsi que la fréquence optimale pour le recueil et le partage de telles informations;
ii)
la plateforme technologique utilisée pour les échanges d'informations en temps réel et, le cas échéant, les plateformes technologiques employées pour le recueil, le traitement et la communication des autres informations visées au point i), ainsi que pour la mise en œuvre des procédures propres à renforcer la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport en vue d'étendre cette coordination à l'ensemble de l'Union;
iii)
la manière dont les gestionnaires de réseau de transport mettent les informations d'exploitation à disposition d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de toute entité dûment mandatée pour les appuyer dans la réalisation de la coordination opérationnelle, et de l'ACER; et
iv)
que les gestionnaires de réseau de transport désignent un correspondant chargé de répondre aux demandes de renseignements provenant des autres gestionnaires de réseau de transport ou de toute entité dûment mandatée visée au point iii), ou de l'ACER, concernant lesdites informations;
j)
adopte un programme de travail annuel;
k)
contribue à l'établissement d'exigences d'interopérabilité ainsi que de procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données conformément à l'article 24 de la directive (UE) 2019/944;
l)
adopte un rapport annuel;
m)
élabore et adopte des évaluations de l'adéquation saisonnière en vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/941;
n)
promeut la cybersécurité et la protection des données en coopération avec les autorités concernées et les entités réglementées;
o)
tient compte de l'évolution de la participation active de la demande dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le REGRT pour l'électricité fait rapport à l'ACER sur les lacunes relevées en ce qui concerne la création et les performances des centres de coordination régionaux.
3. Le REGRT pour l'électricité publie les procès-verbaux des réunions de son assemblée, de son conseil d'administration et de ses comités et met régulièrement à la disposition du public des informations sur son processus décisionnel et ses activités.
4. Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point j), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement à mettre en œuvre au cours de l'année en question, ainsi qu'un calendrier indicatif.
5. Le REGRT pour l'électricité met à la disposition de l'ACER toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l'article 32, paragraphe 1. Pour permettre au REGRT pour l'électricité de satisfaire à cette exigence, les gestionnaires de réseau de transport mettent à la disposition du REGRT pour l'électricité toutes les informations nécessaires.
6. À la demande de la Commission, le REGRT pour l'électricité lui donne son avis sur l'adoption des lignes directrices prévues à l'article 61.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:943:oj#art-30