Art. 34

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 34 Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport 1.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du REGRT pour l'électricité pour contribuer aux activités visées à l'article 30, paragraphes 1, 2 et 3. Ils publient notamment, tous les deux ans, un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan. Le REGRT pour l'électricité encourage la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau régional afin de garantir l'interopérabilité, la communication et le suivi des performances régionales dans les domaines qui ne sont pas encore harmonisés au niveau de l'Union. 2.   Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer la gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'allocation coordonnée de capacités transfrontalières par des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique des ventes aux enchères implicites pour les allocations à court terme, et l'intégration de mécanismes d'ajustement et de puissance de réserve. 3.   En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être établie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre peut promouvoir la coopération dans plus d'une zone géographique. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 68 complétant le présent règlement en établissant la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale. À cette fin, la Commission consulte les autorités de régulation, l'ACER et le REGRT pour l'électricité. Les actes délégués visés au présent paragraphe sont sans préjudice de l'article 36.
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