Art. 35
Création et mission des centres de coordination régionaux
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 35
Création et mission des centres de coordination régionaux
1. Au plus tard le 5 juillet 2020, tous les gestionnaires de réseau de transport d'une région d'exploitation du réseau soumettent aux autorités de régulation concernées une proposition visant à créer des centres de coordination régionaux conformément aux critères énoncés dans le présent chapitre.
Les autorités de régulation de la région d'exploitation du réseau examinent et approuvent la proposition.
La proposition comporte au moins les éléments suivants:
a)
l'État membre où il est prévu d'installer le siège des centres de coordination régionaux et les gestionnaires de réseau de transport participants;
b)
les modalités organisationnelles, financières et d'exploitation nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace, sûr et fiable du réseau de transport interconnecté;
c)
un plan de mise en œuvre pour la mise en service des centres de coordination régionaux;
d)
les statuts et le règlement intérieur des centres de coordination régionaux;
e)
une description des processus coopératifs conformément à l'article 38;
f)
une description des modalités relatives à la responsabilité des centres de coordination régionaux conformément à l'article 47;
g)
en cas de maintien de deux centres de coordination régionaux selon un principe de roulement conformément à l'article 36, paragraphe 2, une description des modalités permettant de définir clairement les responsabilités incombant à ces centres de coordination régionaux et les procédures relatives à l'exécution de leurs tâches.
2. À la suite de l'approbation par les autorités de régulation de la proposition visée au paragraphe 1, les centres de coordination régionaux remplacent les coordinateurs de sécurité régionaux établis conformément à la ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité adoptée sur la base de l'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 714/2009 et entrent en service le 1er juillet 2022 au plus tard.
3. Les centres de coordination régionaux présentent l'une des formes juridiques énoncées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (23).
4. Lorsqu'ils effectuent leurs tâches en vertu du droit de l'Union, les centres de coordination régionaux agissent en toute indépendance par rapport aux intérêts nationaux individuels et aux intérêts des gestionnaires de réseau de transport.
5. Les centres de coordination régionaux complètent le rôle des gestionnaires de réseau de transport en effectuant des tâches de dimension régionale qui leur sont assignées conformément à l'article 37. Les gestionnaires de réseau de transport sont chargés de gérer les flux d'électricité et de garantir un système électrique sûr, fiable et efficace, conformément à l'article 40, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/944.
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