Art. 52
Entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 52
Entité européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution
1. Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent au niveau de l'Union par l'intermédiaire de l'entité des GRD de l'Union afin de promouvoir l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité ainsi qu'une gestion optimale et une exploitation coordonnée des réseaux de distribution et de transport. Les gestionnaires de réseau de distribution qui souhaitent participer à l'entité des GRD de l'Union ont le droit de devenir des membres inscrits de l'entité.
Les membres inscrits peuvent participer à l'entité des GRD de l'Union directement ou être représentés par une association nationale désignée par l'État membre ou par une association au niveau de l'Union.
2. Les gestionnaires de réseau de distribution ont le droit de s'associer par l'intermédiaire de l'établissement de l'entité des GRD de l'Union. L'entité des GRD de l'Union accomplit ses tâches et procédures conformément à l'article 55. En tant qu'entité d'experts travaillant dans l'intérêt commun de l'Union, l'entité des GRD de l'Union ne représente pas d'intérêt particulier ni ne cherche à influencer le processus décisionnel en vue de promouvoir certains intérêts.
3. Les membres de l'entité des GRD de l'Union sont tenus de s'inscrire et de verser une cotisation juste et proportionnée qui reflète le nombre de clients connectés aux gestionnaires de réseau de distribution concernés.
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