Art. 53
Établissement de l'entité des GRD de l'Union
En vigueur depuis le 5 juin 2019
Article 53
Établissement de l'entité des GRD de l'Union
1. L'entité des GRD de l'Union comprend, au moins, une assemblée générale, un conseil d'administration, un groupe consultatif stratégique, des groupes d'experts et un secrétaire général.
2. Au plus tard le 5 juillet 2020, les gestionnaires de réseau de distribution soumettent à la Commission et à l'ACER le projet de statuts, conformément à l'article 54, y compris un code de conduite, une liste des membres inscrits et le projet de règlement intérieur, comportant notamment les règles de procédure pour la consultation du REGRT pour l'électricité et d'autres parties prenantes ainsi que les règles financières, de l'entité des GRD de l'Union à établir.
Le projet de règlement intérieur de l'entité des GRD de l'Union garantit une représentation équilibrée de tous les gestionnaires de réseau de distribution participants.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de statuts, de la liste des membres et du projet de règlement intérieur, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau de distribution, l'ACER émet un avis à l'intention de la Commission sur ces documents.
4. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'ACER, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur, en tenant compte de l'avis de l'ACER prévu au paragraphe 3.
5. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de distribution établissent l'entité des GRD de l'Union et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.
6. Les documents visés au paragraphe 2 sont présentés à la Commission et à l'ACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de l'un d'eux. La Commission et l'ACER émettent un avis selon la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4.
7. Les coûts liés aux activités de l'entité des GRD de l'Union sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de distribution qui sont des membres inscrits et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que s'ils sont raisonnables et proportionnés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:943:oj#art-53