Art. 3
Mesures à prendre à l’abattoir en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité
En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 3
Mesures à prendre à l’abattoir en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité
1. Si le vétérinaire officiel chargé des contrôles officiels dans un abattoir ou l’auxiliaire officiel chargé de certaines tâches dans le cadre de ces contrôles soupçonne ou dispose de preuves lui permettant de conclure que les animaux ont fait l’objet d’un traitement illégal, le vétérinaire officiel veille à ce que les mesures suivantes soient prises:
a)
ordonner à l’opérateur de maintenir les animaux concernés à l’écart des autres lots d’animaux présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera;
b)
faire en sorte que les animaux soient abattus séparément des autres lots d’animaux présents à l’abattoir;
c)
ordonner à l’opérateur de séparer les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux concernés, de les identifier immédiatement et de les maintenir à l’écart d’autres produits d’origine animale, et exiger que lesdits produits ne soient pas déplacés, transformés ou éliminés sans une autorisation préalable de l’autorité compétente;
d)
ordonner le prélèvement des échantillons nécessaires pour détecter la présence de substances interdites ou non autorisées, ou de substances autorisées, s’il existe un soupçon ou s’il est établi que les substances ont été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par la législation.
2. Lorsque le traitement illégal est établi, l’autorité compétente ordonne à l’opérateur d’éliminer les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (14), sans indemnisation ni compensation.
3. Si le vétérinaire officiel chargé des contrôles officiels dans un abattoir ou l’auxiliaire officiel chargé de certaines tâches dans le cadre de ces contrôles soupçonne que les animaux présents dans l’abattoir ont été traités avec un médicament vétérinaire autorisé, mais que le temps d’attente visé par la directive 2001/82/CE n’a pas été respecté, le vétérinaire officiel ordonne alors d’isoler les animaux concernés des autres lots d’animaux présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera. En outre, le vétérinaire officiel:
—
reporte l’abattage jusqu’à ce que le temps d’attente ait été observé, aux frais de l’opérateur, ou
—
ordonne que les animaux soient abattus séparément et que, dans l’attente des résultats d’enquête, les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux concernés soient immédiatement identifiés et maintenus à l’écart des autres produits d’origine animale.
L’abattage ne peut être reporté que temporairement, pour autant que le vétérinaire officiel se soit assuré du respect de la législation de l’Union sur le bien-être animal et que les animaux concernés puissent être maintenus à l’écart des autres.
4. En cas de report de l’abattage conformément au paragraphe 3, le temps d’attente ne doit en aucun cas être inférieur:
—
au temps d’attente prévu dans le résumé des caractéristiques du produit qui accompagne l’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires;
—
au temps d’attente établi par le règlement qui autorise l’utilisation d’une certaine substance pharmacologiquement active en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, conformément au règlement (CE) no 1831/2003;
—
au temps d’attente prescrit par le vétérinaire pour des utilisations conformément à l’article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l’absence d’une prescription de temps d’attente pour de telles utilisations, au temps d’attente minimum établit à l’article 11 de la directive 2001/82/CE.
À la suite du report de l’abattage, une fois que les animaux ont été abattus après l’expiration du temps d’attente, l’autorité compétente peut prélever des échantillons aux frais de l’opérateur pour vérifier le respect des limites maximales de résidus.
5. Si le vétérinaire officiel chargé des contrôles officiels dans un abattoir ou l’auxiliaire officiel chargé de certaines tâches dans le cadre de ces contrôles dispose de preuves lui permettant de conclure que les animaux présents dans l’abattoir ont été traités avec un médicament vétérinaire autorisé, mais que le temps d’attente visé par la directive 2001/82/CE n’a pas été respecté, le vétérinaire officiel ordonne alors d’isoler les animaux concernés des autres lots présents ou sur le point d’arriver à l’abattoir, selon les conditions que l’autorité compétente fixera. En outre, le vétérinaire officiel:
—
reporte l’abattage jusqu’à ce que le temps d’attente ait été observé, aux frais de l’opérateur et selon les conditions définies à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 3, paragraphe 4, ou
—
ordonne à l’opérateur d’abattre les animaux séparément. Dans ce cas, le vétérinaire officiel les déclare impropres à la consommation humaine et prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la santé publique et animale.
6. Si l’opérateur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux ordres du vétérinaire officiel ou de l’autorité compétente énoncés à l’article 3, paragraphes 1 à 6, du présent règlement, le vétérinaire officiel ou l’autorité compétente prend alors des mesures ayant le même effet, et ce, aux frais de l’opérateur.
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