Art. 4

Enquêtes

En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 4 Enquêtes 1.   Lorsque les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées sur la base du règlement (CE) no 470/2009 et du règlement (CE) no 1831/2003, ou les teneurs maximales pour les résidus de substances pharmacologiquement actives résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles, fixées sur la base du règlement (CEE) no 315/93, ont été dépassées, établissant ainsi un cas de non-conformité, l’autorité compétente: a) effectue l’ensemble des démarches et enquêtes qu’elle juge opportunes au vu du constat en question. Il peut s’agir d’enquêtes menées sur l’exploitation d’origine ou de provenance des animaux, y compris des contrôles sur des animaux ou des lots d’animaux effectués au sein de leur exploitation d’origine ou de provenance, dans le but de déterminer l’origine et l’étendue de la non-conformité et d’établir le degré de responsabilité de l’opérateur; b) demande au détenteur des animaux ou au vétérinaire responsable de fournir le registre des ordonnances et des traitements ainsi que tout document justifiant la nature du traitement. 2.   Lorsque des résidus sont détectés à des concentrations inférieures aux limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, mais que la présence de tels résidus ne concorde pas avec les informations relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires, ce qui éveille un soupçon de non-conformité ou de traitement illégal, l’autorité compétente prend toutes les mesures d’enquête qu’elle juge opportunes dans le but de déterminer la source de ces résidus ou les lacunes figurant dans les informations relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires. 3.   Lorsqu’il y a soupçon de dépassement des limites maximales de résidus ou des teneurs maximales de substances pharmacologiquement actives autorisées dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, fixées par la législation de l’Union, l’autorité compétente prend toutes les mesures d’enquête qu’elle juge opportunes. 4.   Lorsqu’il y a soupçon de traitement illégal ou lorsque le traitement illégal est établi, ou lorsque des substances relevant du champ d’application de la directive 96/22/CE sont découvertes en possession de personnes ou d’opérateurs non autorisés, ou que des substances ou produits interdits ou non autorisés sont découverts en possession de personnes ou d’opérateurs non autorisés, l’autorité compétente: a) conserve immédiatement sous contrôle officiel le bétail et les produits visés par l’enquête; b) lors de cette conservation sous contrôle officiel, l’autorité compétente: — ordonne que les animaux visés par l’enquête ne soient pas déplacés sans son autorisation préalable, et ce, pendant toute la durée de l’enquête; — ordonne que les carcasses, les viandes, les abats, les sous-produits, le lait, les œufs et le miel de ces animaux ne quittent pas l’exploitation ou l’établissement d’origine et ne soient cédés à aucune tierce personne sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente; — ordonne que, s’il y a lieu, les aliments pour animaux, l’eau ou tout autre produit concerné soient mis à l’écart et ne soient pas déplacés de l’exploitation ou de l’établissement d’origine; — veille à ce que les animaux visés par l’enquête portent une marque officielle ou tout autre moyen d’identification ou, dans le cas des volailles, des poissons et des abeilles, soient gardés dans un espace ou une ruche marqués; — prend les mesures de précaution qui s’imposent selon la nature de la substance ou des substances détectées; c) demande au détenteur des animaux et au vétérinaire responsable de fournir tout document justifiant la nature du traitement; d) effectue tout autre contrôle officiel sur des animaux ou des lots d’animaux dans leur exploitation d’origine ou de provenance nécessaire pour s’assurer d’une telle utilisation; e) effectue tout autre contrôle officiel nécessaire pour confirmer l’acquisition et la présence de substances interdites ou non autorisées; f) effectue tout autre contrôle officiel qu’elle juge opportun en vue de définir l’origine des substances ou produits interdits ou non autorisés ou celle des animaux traités. 5.   Les contrôles officiels visés au présent article peuvent également consister en des contrôles de fabricants, de distributeurs, de transporteurs, de sites de production de substances pharmacologiquement actives et de médicaments vétérinaires, de pharmacies, de tous les acteurs pertinents de la chaîne d’approvisionnement ainsi que de tout autre site concerné par l’enquête. 6.   Les contrôles officiels visés au présent article peuvent également prévoir le prélèvement officiel d’échantillons, y compris d’échantillons d’eau, d’aliments pour animaux, de viandes, d’abats, de sang, de sous-produits animaux, de poils, d’urines, d’excréments et d’autres matrices animales. L’autorité compétente prélève autant d’échantillons qu’elle considère nécessaires pour enquêter sur la non-conformité établie ou soupçonnée ou sur le traitement illégal établi ou soupçonné. Il peut s’avérer nécessaire de prélever des échantillons des eaux d’élevage ou de capture dans le cas des animaux d’aquaculture et des échantillons des ruches dans le cas des abeilles mellifères.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2090:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil