Art. 6
Suivi des traitements illégaux et de la possession de substances ou produits interdits ou non autorisés
En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 6
Suivi des traitements illégaux et de la possession de substances ou produits interdits ou non autorisés
1. Lorsque des substances relevant du champ d’application de la directive 96/22/CE et des substances ou des produits interdits ou non autorisés sont découverts en possession de personnes non autorisées, cette découverte éveillant des soupçons de traitement illégal, ces substances ou produits sont conservés sous contrôle officiel jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sans préjudice de la destruction ultérieure des produits et de l’éventuelle application de sanctions à l’égard du ou des contrevenants.
2. Lorsqu’un traitement illégal est établi, ou lorsque des substances relevant du champ d’application de la directive 96/22/CE ou des substances ou produits interdits ou non autorisés sont découverts en possession d’opérateurs ou de personnes non autorisés, l’autorité compétente:
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conserve sous son contrôle officiel le bétail ainsi que les carcasses, les viandes, les abats et les sous-produits des animaux ayant fait l’objet du traitement illégal, de même que le lait, les œufs et le miel provenant de ces animaux, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point b);
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prélève des échantillons sur l’ensemble des lots d’animaux concernés appartenant à l’exploitation;
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ordonne à l’opérateur d’abattre l’animal ou les animaux ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi et de procéder à leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
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déclare toutes les carcasses ou produits concernés par le traitement illégal impropres à la consommation humaine et ordonne à l’opérateur de procéder à leur élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009;
3. Aux fins du paragraphe 2:
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tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi impliquant des substances interdites ou non autorisées sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur tous les animaux du lot ou des lots concernés pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal;
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tous les animaux provenant du lot ou des lots comptant au moins un animal ayant fait l’objet d’un traitement illégal établi du fait de l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments de substances ou de médicaments vétérinaires autorisés par la législation de l’Union à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues par ladite législation ou, le cas échéant, par la législation nationale, sont considérés comme ayant également fait l’objet d’un traitement illégal, sauf si, à la demande et aux frais de l’opérateur, l’autorité compétente accepte de réaliser des contrôles officiels supplémentaires sur les animaux du lot ou des lots concernés pour vérifier que ces derniers n’ont fait l’objet d’aucun traitement illégal.
4. Lorsque le traitement illégal est établi dans l’aquaculture, des échantillons sont prélevés dans tous les étangs, bassins ou cages concernés. Lorsque le traitement illégal est établi dans l’aquaculture, si l’échantillon prélevé dans un étang, un bassin ou une cage en particulier est non conforme, tous les animaux qui se trouvent dans cet étang, ce bassin ou cette cage sont considérés comme ayant fait l’objet d’un traitement illégal.
5. Pendant une période minimale de douze mois à compter de la date de confirmation de la non-conformité, l’exploitation ou les exploitations sous la responsabilité du même opérateur ainsi que les animaux et les biens appartenant à l’exploitation ou aux exploitations en question font régulièrement l’objet de contrôles officiels par l’autorité compétente.
6. Les exploitations ou établissements qui approvisionnent l’exploitation concernée par la non-conformité, ainsi que toutes les exploitations appartenant à la même chaîne d’approvisionnement en animaux et en aliments pour animaux que l’exploitation d’origine ou de provenance, peuvent faire l’objet de contrôles officiels pour déterminer l’origine de la substance en question:
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lors du transport, de la distribution et de la vente ou de l’acquisition des substances pharmacologiquement actives;
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à tous les maillons de la chaîne de production et de distribution des aliments pour animaux;
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tout au long de la chaîne de production des animaux et des produits d’origine animale.
7. Si l’opérateur ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux ordres de l’autorité compétente énoncés au présent article, celle-ci prend alors des mesures ayant le même effet, et ce, aux frais de l’opérateur.
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