Art. 8
Mesures en matière d’enregistrement, d’autorisation et d’agrément officiel
En vigueur depuis le 19 juin 2019
Article 8
Mesures en matière d’enregistrement, d’autorisation et d’agrément officiel
Lorsque la possession, l’utilisation ou la fabrication de substances ou produits non autorisés est confirmée, l’ensemble des enregistrements, des autorisations ou des agréments officiels dont bénéficie l’établissement ou l’opérateur en cause sont suspendus pendant une période fixée par l’autorité compétente.
En cas de récidive, l’autorité compétente procède au retrait de tout enregistrement, autorisation ou agrément officiel. En cas de retrait, l’opérateur est tenu d’introduire une nouvelle demande pour l’enregistrement, l’autorisation ou l’agrément officiel en question et doit démontrer qu’il satisfait aux exigences applicables à cet égard.
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