Art. 13
Stratégies nationales en matière de surveillance du marché
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 13
Stratégies nationales en matière de surveillance du marché
1. Chaque État membre élabore, au moins tous les quatre ans, une stratégie globale nationale de surveillance du marché. Chaque État membre élabore la première stratégie au plus tard le 16 juillet 2022. La stratégie nationale promeut une approche cohérente, globale et intégrée de la surveillance du marché et de l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union sur le territoire de l'État membre. Tous les secteurs relevant du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union et toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement du produit, y compris les importations et les chaînes d'approvisionnement numériques, sont pris en compte lors de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de surveillance du marché. Les priorités établies dans le programme de travail du réseau peuvent également être prises en considération.
2. La stratégie nationale de surveillance du marché comprend au moins les éléments suivants, pour autant que cela ne compromette pas les activités de surveillance du marché:
a)
les informations disponibles sur la présence de produits non conformes, en tenant compte en particulier des contrôles prévus à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi que, le cas échéant, les tendances des marchés qui peuvent avoir une incidence sur les taux de non-conformité des catégories de produits et les menaces et risques éventuels relatifs à des technologies émergentes;
b)
les domaines définis comme prioritaires par les États membres pour l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union;
c)
les activités de contrôle du respect de la législation prévues pour réduire la non-conformité dans les domaines définis comme prioritaires, y compris, le cas échéant, les niveaux minimaux de contrôles prévus pour les catégories de produits qui présentent des niveaux significatifs de non-conformité;
d)
une évaluation de la coopération avec les autorités de surveillance du marché d'autres États membres visée à l'article 11, paragraphe 8, et au chapitre VI.
3. Les États membres communiquent leur stratégie nationale de surveillance du marché à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. Chaque État membre publie un résumé de sa stratégie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1020:oj#art-13