Art. 15

Recouvrement des coûts par les autorités de surveillance du marché

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 15 Recouvrement des coûts par les autorités de surveillance du marché 1.   Les États membres peuvent autoriser leurs autorités de surveillance du marché à réclamer à l'opérateur économique concerné le paiement de la totalité des coûts liés aux activités déployées au regard de cas de non-conformité. 2.   Les coûts visés au paragraphe 1 du présent article peuvent notamment englober le coût de la réalisation d'essais, le coût de la mise en œuvre de mesures conformément à l'article 28, paragraphes 1 et 2, le coût du stockage et le coût des activités relatives aux produits qui se révèlent non conformes et qui font l'objet d'une mesure corrective avant leur mise en libre pratique ou leur mise sur le marché.
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