Art. 16
Mesures de surveillance du marché
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 16
Mesures de surveillance du marché
1. Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures appropriées lorsqu'un produit qui relève du champ d'application de la législation d'harmonisation de l'Union, qui est utilisé conformément à sa destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et qui est correctement installé et entretenu:
a)
est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs; ou
b)
n'est pas conforme à la législation d'harmonisation de l'Union.
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché aboutissent aux conclusions visées au paragraphe 1, point a) ou b), elles enjoignent sans tarder à l'opérateur économique concerné de prendre des mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer le risque dans le délai qu'elles fixent.
3. Les mesures correctives qui peuvent être imposées à l'opérateur économique aux fins du paragraphe 2 sont notamment les suivantes:
a)
mettre le produit en conformité, notamment en corrigeant la non-conformité formelle, au sens de la législation d'harmonisation applicable de l'Union, ou en s'assurant que le produit ne présente plus de risque;
b)
empêcher que le produit soit mis à disposition sur le marché;
c)
retirer ou rappeler immédiatement le produit et mettre en garde le public contre le risque encouru;
d)
détruire le produit ou le rendre inutilisable par d'autres moyens;
e)
apposer sur le produit des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'il peut présenter, dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel il est mis à disposition;
f)
fixer des conditions préalables à la mise à disposition du produit concerné sur le marché;
g)
mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'État membre sur le marché duquel le produit est mis à disposition.
4. Les mesures correctives visées au paragraphe 3, points e), f) et g), peuvent n'être requises que dans les cas où le produit est susceptible de ne présenter un risque que dans certaines conditions ou pour certains utilisateurs finals.
5. Si l'opérateur économique ne prend pas la mesure corrective visée au paragraphe 3 ou que la non-conformité ou le risque visé au paragraphe 1 persiste, les autorités de surveillance du marché veillent à ce que le produit soit retiré du marché ou rappelé, ou interdisent ou restreignent la mise à disposition de celui-ci sur le marché, et informent en conséquence le public, la Commission et les autres États membres.
6. L'information de la Commission et des autres États membres en application du paragraphe 5 du présent article est effectuée au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. Cette communication d'informations est également réputée satisfaire aux exigences de notification relatives aux procédures de sauvegarde applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union.
7. Lorsqu'une mesure nationale est jugée justifiée conformément à la procédure de sauvegarde applicable ou qu'aucune autorité de surveillance du marché d'un autre État membre n'est parvenue à des conclusions contraires comme cela est indiqué à l'article 11, paragraphe 9, les autorités de surveillance du marché des autres États membres prennent les mesures nécessaires en ce qui concerne le produit non conforme et introduisent les informations correspondantes dans le système d'information et de communication visé à l'article 34.
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