Art. 17

Utilisation d'informations, secret professionnel et commercial

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 17 Utilisation d'informations, secret professionnel et commercial Les autorités de surveillance du marché mènent leurs activités en toute transparence et mettent à la disposition du public toutes les informations qu'elles considèrent pertinentes au regard de la protection des intérêts des utilisateurs finals. Les autorités de surveillance du marché respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union et au droit national.
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