Art. 19
Produits présentant un risque grave
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 19
Produits présentant un risque grave
1. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les produits qui présentent un risque grave soient retirés du marché ou rappelés, s'il n'y a aucun autre moyen efficace pour éliminer ce risque grave, ou interdisent la mise à disposition de ceux-ci sur le marché. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission, conformément à l'article 20.
2. Une décision de considérer ou non qu'un produit présente un risque grave s'appuie sur une évaluation appropriée des risques qui tient compte de la nature du danger et de la probabilité de sa survenue. La possibilité d'obtenir des niveaux de sécurité supérieurs et la disponibilité d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer qu'un produit présente un risque grave.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1020:oj#art-19