Art. 20

Système d'échange rapide d'informations

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 20 Système d'échange rapide d'informations 1.   Lorsqu'une autorité de surveillance du marché prend ou entend prendre des mesures en vertu de l'article 19 et considère que les raisons ou les effets de ces mesures dépassent les frontières du territoire de son État membre, elle informe immédiatement la Commission desdites mesures, conformément au paragraphe 4 du présent article. L'autorité de surveillance du marché informe également la Commission sans tarder de toute modification ou de tout retrait de ces mesures. 2.   Si un produit présentant un risque grave a été mis à disposition sur le marché, les autorités de surveillance du marché notifient immédiatement à la Commission toute mesure volontaire prise et communiquée à l'autorité de surveillance du marché par un opérateur économique. 3.   Les informations fournies conformément aux paragraphes 1 et 2 comprennent tous les détails disponibles, en particulier les données requises concernant l'identification du produit, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ce dernier, les risques liés au produit, la nature et la durée de la mesure nationale adoptée et toute mesure volontaire prise par les opérateurs économiques. 4.   Le système d'échange rapide d'informations (RAPEX) prévu à l'article 12 de la directive 2001/95/CE est utilisé aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite directive s'applique mutatis mutandis. 5.   La Commission élabore et gère une interface de données entre le RAPEX et le système d'information et de communication visé à l'article 34 afin d'éviter une double saisie des données.
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