Art. 22
Assistance mutuelle
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 22
Assistance mutuelle
1. Un échange d'informations et une coopération efficaces ont lieu entre les autorités de surveillance du marché des États membres et entre les autorités de surveillance du marché et la Commission et les agences compétentes de l'Union.
2. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché n'est pas en mesure de conclure son enquête parce qu'elle ne peut obtenir certaines informations, malgré tous les efforts appropriés qu'elle a déployés pour ce faire, elle peut présenter une demande motivée à l'autorité de surveillance du marché d'un autre État membre dans lequel l'accès à ces informations peut être exigé. Dans ce cas, l'autorité requise fournit sans tarder à l'autorité requérante, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, toute information que l'autorité requise juge utile pour déterminer si un produit est non conforme.
3. L'autorité requise entreprend les enquêtes nécessaires ou prend toute autre mesure appropriée pour réunir les informations demandées. Au besoin, ces enquêtes sont réalisées avec le concours d'autres autorités de surveillance du marché.
4. L'autorité requérante conserve la responsabilité de l'enquête qu'elle a engagée, sauf si l'autorité requise accepte de s'en charger.
5. Dans des cas dûment justifiés, une autorité peut refuser de donner suite à une demande d'information en application du paragraphe 2 lorsque:
a)
l'autorité requérante n'a pas démontré de manière convaincante que l'information demandée est nécessaire pour établir la non-conformité;
b)
l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.
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