Art. 23
Demandes de mesures exécutoires
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 23
Demandes de mesures exécutoires
1. Lorsqu'il est nécessaire, pour mettre un terme à la non-conformité d'un produit, que des mesures soient appliquées dans le ressort d'un autre État membre, et que ces mesures ne découlent pas des conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 7, une autorité requérante peut présenter à une autorité requise de cet autre État membre une demande dûment motivée de mesures d'exécution.
2. L'autorité requise prend sans tarder toutes les mesures exécutoires appropriées et nécessaires, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, pour mettre un terme à un cas de non-conformité en exerçant les pouvoirs visés à l'article 14 et tout pouvoir additionnel qui lui est conféré par le droit national.
3. L'autorité requise informe l'autorité requérante au sujet des mesures mentionnées au paragraphe 2 qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre.
L'autorité requise peut refuser de donner suite à une demande de mesures exécutoires dans l'une des situations suivantes:
a)
l'autorité requise estime que l'autorité requérante n'a pas fourni suffisamment d'informations;
b)
l'autorité requise estime que la demande est contraire à la législation d'harmonisation de l'Union;
c)
l'autorité requise démontre qu'il existe des motifs raisonnables indiquant que faire droit à la demande nuirait de manière notable à l'exécution de ses propres activités.
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