Art. 25

Contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 25 Contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union 1.   Les États membres désignent les autorités douanières, une ou plusieurs autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité établie sur leur territoire comme autorité chargée du contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union. Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des autorités désignées en vertu du premier alinéa ainsi que du domaine de compétence de celles-ci au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34. 2.   Les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires au bon accomplissement de leurs tâches prévues audit paragraphe. 3.   Les produits soumis au droit de l'Union qui doivent être placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» sont soumis à des contrôles réalisés par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article. Celles-ci exécutent ces contrôles sur la base d'une analyse des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 952/2013 et, s'il y a lieu, d'une approche fondée sur l'analyse des risques telle que visée à l'article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement. 4.   Des informations relatives aux risques sont échangées entre: a) les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013; et b) les autorités douanières, conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque, eu égard à des produits soumis au droit de l'Union qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placés sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, les autorités douanières du premier point d'entrée ont des raisons de penser que ces produits ne sont pas conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ou qu'ils présentent un risque, elles transmettent toutes les informations utiles au bureau de douane de destination compétent. 5.   Les autorités de surveillance du marché fournissent aux autorités désignées en vertu du paragraphe 1 des informations concernant les catégories de produits ou l'identité des opérateurs économiques pour lesquels un risque élevé de non-conformité a été mis en évidence. 6.   Chaque année, le 31 mars au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des statistiques détaillées concernant les contrôles effectués par les autorités désignées en vertu du paragraphe 1 concernant des produits soumis au droit de l'Union au cours de l'année civile précédente. Ces statistiques englobent le nombre d'interventions dans le domaine des contrôles portant sur ces produits en matière de sécurité et de conformité des produits. La Commission établit chaque année, le 30 juin au plus tard, un rapport contenant les informations fournies par les États membres pour l'année civile précédente et une analyse des données fournies. Ce rapport est publié dans le système d'information et de communication visé à l'article 34. 7.   Lorsque la Commission est informée que des produits importés d'un pays tiers soumis au droit de l'Union présentent un risque grave dans un État membre, elle recommande à l'État membre concerné de prendre des mesures appropriées de surveillance du marché. 8.   La Commission peut, après consultation du réseau, adopter des actes d'exécution déterminant des critères de référence et des techniques pour les contrôles sur la base d'analyses de risques communes à l'échelle de l'Union, afin de garantir une application harmonisée du droit de l'Union, de renforcer les contrôles sur les produits entrant sur le marché de l'Union et d'assurer, à cet égard, un niveau de contrôle efficace et uniforme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. 9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant en détail les données à communiquer en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
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