Art. 26
Suspension de la mise en libre pratique
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 26
Suspension de la mise en libre pratique
1. Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, suspendent la mise en libre pratique d'un produit si, au cours des contrôles réalisés en vertu de l'article 25, paragraphe 3, il est démontré que:
a)
le produit n'est pas accompagné des documents requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il existe un doute raisonnable quant à l'authenticité, l'exactitude ou la complétude de ces documents;
b)
le produit n'est pas muni du marquage prévu ou n'est pas étiqueté conformément aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables;
c)
le produit porte un marquage CE ou un autre marquage requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, qui a été apposé à tort ou de façon trompeuse;
d)
le nom, la raison sociale ou la marque déposée ou les coordonnées, y compris l'adresse postale, d'un opérateur économique qui effectue des tâches relatives au produit soumis à certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union ne sont ni mentionnés ni identifiables conformément à l'article 4, paragraphe 4; ou
e)
pour toute autre raison, lorsqu'il y a lieu de penser que le produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, ou qu'il présente un risque grave pour la santé, la sécurité, l'environnement ou tout autre intérêt public visé à l'article 1.
2. Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, informent immédiatement les autorités de surveillance du marché de toute suspension de mise en libre pratique prévue au paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des motifs raisonnables de croire qu'un produit n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables ou qu'il présente un risque grave, elles demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de suspendre la mise en libre pratique de ce produit.
4. Les notifications en application du paragraphe 2 et les demandes en application du paragraphe 3 du présent article peuvent être faites au moyen du système d'information et de communication visé à l'article 34, y compris, lorsqu'elles sont disponibles, par l'utilisation d'interfaces électroniques entre ledit système et les systèmes utilisés par les autorités douanières.
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