Art. 28

Refus de mise en libre pratique

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 28 Refus de mise en libre pratique 1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit présente un risque grave, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante: «Produit dangereux — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020». Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34. 2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu'un produit ne peut pas être mis sur le marché parce qu'il n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables, elles prennent des mesures pour interdire la mise sur le marché du produit et demandent aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, de ne pas mettre ce produit en libre pratique. Elles demandent également à ces autorités d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, la mention suivante: «Produit non conforme — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2019/1020». Les autorités de surveillance du marché saisissent immédiatement cette information dans le système d'information et de communication visé à l'article 34. 3.   Lorsque le produit visé au paragraphe 1 ou 2 est ensuite déclaré pour un régime douanier autre que la mise en libre pratique, et pour autant que les autorités de surveillance du marché ne s'y opposent pas, la mention prévue au paragraphe 1 ou 2 est également apposée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le paragraphe 1 ou 2, sur les documents utilisés dans le cadre de ce régime douanier. 4.   Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals lorsque l'autorité en question l'estime nécessaire et proportionné. Le coût d'une telle mesure est supporté par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique. Les articles 197 et 198 du règlement (UE) no 952/2013 s'appliquent en conséquence.
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