Art. 30

Composition et fonctionnement du réseau

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 30 Composition et fonctionnement du réseau 1.   Le réseau est composé de représentants de chaque État membre, y compris un représentant de chaque bureau de liaison unique visé à l'article 10, et, le cas échéant, d'un expert national, des présidents des ADCO et de représentants de la Commission. 2.   Des ADCO séparés ou conjoints sont établis pour l'application uniforme de la législation d'harmonisation de l'Union. Les ADCO se composent de représentants des autorités de surveillance du marché nationales et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques. Les réunions des ADCO sont uniquement destinées aux représentants des autorités de surveillance du marché et de la Commission. Les parties prenantes concernées, telles que les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des petites et moyennes entreprises (PME), des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, peuvent être invitées à participer aux réunions des ADCO en fonction de l'objet de la discussion. 3.   La Commission soutient et encourage la coopération entre autorités de surveillance du marché par le biais du réseau et participe aux réunions du réseau, de ses sous-groupes et des ADCO. 4.   Le réseau se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, à la demande motivée de la Commission ou d'un État membre. 5.   Le réseau peut instituer des sous-groupes permanents ou temporaires traitant de questions et de tâches spécifiques. 6.   Le réseau peut inviter des experts et d'autres tierces parties, notamment les organisations représentant les intérêts de l'industrie, des PME, des consommateurs, des laboratoires d'essai et des organismes de normalisation et d'évaluation de la conformité au niveau de l'Union, à participer aux réunions en tant qu'observateurs ou sous forme de contributions écrites. 7.   Le réseau s'efforce de parvenir à un consensus. Les décisions prises par le réseau constituent des recommandations juridiquement non contraignantes. 8.   Le réseau arrête son règlement intérieur.
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