Art. 31

Rôle et missions du réseau

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 31 Rôle et missions du réseau 1.   Dans l'exercice des missions énumérées au paragraphe 2, le réseau aborde les questions horizontales générales de la surveillance du marché afin de faciliter la coopération entre bureaux de liaison uniques ainsi qu'avec la Commission. 2.   Le réseau s'acquitte des missions suivantes: a) élaborer, adopter et surveiller la mise en œuvre de son programme de travail; b) faciliter l'identification de priorités communes pour les activités de surveillance du marché et l'échange d'informations entre les secteurs sur les évaluations des produits, y compris l'évaluation des risques, les méthodes d'essai et les résultats des essais, les évolutions scientifiques récentes et les nouvelles technologies, les risques émergents ainsi que sur d'autres aspects intéressant les activités de contrôle et la mise en œuvre de stratégies et d'activités nationales de surveillance du marché; c) coordonner les ADCO et leurs activités; d) organiser des projets communs transsectoriels de surveillance du marché et d'essais et définir leurs priorités; e) échanger de l'expertise et de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché; f) faciliter l'organisation des programmes de formation et des échanges de personnel; g) organiser, en collaboration avec la Commission, des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché; h) discuter de questions provenant du dispositif transfrontalier d'assistance mutuelle; i) contribuer à l'élaboration d'orientations pour une application efficace et uniforme du présent règlement; j) proposer le financement des activités visées à l'article 36; k) contribuer à l'harmonisation des pratiques administratives en matière de surveillance du marché dans les États membres; l) conseiller et assister la Commission pour les questions liées à la poursuite du développement du RAPEX et du système d'information et de communication visé à l'article 34; m) promouvoir la coopération et l'échange d'expertise et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de contrôler les produits aux frontières extérieures de l'Union; n) promouvoir et faciliter la collaboration avec d'autres réseaux et groupes pertinents, dans le but d'étudier les possibilités d'utilisation des nouvelles technologies aux fins de la surveillance du marché et de la traçabilité des produits; o) évaluer régulièrement les stratégies nationales de surveillance du marché, la première de ces évaluations ayant lieu au plus tard le 16 juillet 2024; p) se pencher sur tout autre problème survenant dans les activités relevant de la compétence du réseau, dans le but de contribuer au bon fonctionnement de la surveillance du marché dans l'Union.
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