Art. 33

Rôle et missions de la Commission

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 33 Rôle et missions de la Commission La Commission s'acquitte des missions suivantes: a) aider le réseau, ses sous-groupes et les ADCO au moyen d'un secrétariat exécutif qui fournit une assistance technique et logistique; b) tenir et mettre à la disposition des bureaux de liaison uniques et des présidents des ADCO une liste à jour des présidents des ADCO comprenant leurs coordonnées; c) aider le réseau à élaborer son programme de travail et à suivre sa mise en œuvre; d) apporter son soutien au fonctionnement des points de contact «produit» auxquels les États membres attribuent des missions en liaison avec la législation d'harmonisation de l'Union; e) déterminer, en consultation avec le réseau, les besoins en termes de capacités supplémentaires d'essai et proposer des solutions à cet égard conformément à l'article 21; f) faire appliquer les instruments de coopération internationale prévus à l'article 35; g) fournir un appui pour la mise en place d'ADCO séparés ou conjoints; h) développer et assurer la maintenance système d'information et de communication visés à l'article 34, notamment l'interface visée à l'article 34, paragraphe 7, ainsi que l'interface avec les bases de données nationales de surveillance du marché, et fournir des informations au public au moyen de ce système; i) assister le réseau dans l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés à la réalisation d'activités de surveillance du marché en application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, un échange de personnel, des travaux de recherche, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité; j) travailler et contribuer à la mise en œuvre des campagnes européennes de surveillance du marché et des activités similaires; k) organiser des projets communs de surveillance du marché et d'essais et des programmes de formation communs, faciliter les échanges de personnel entre autorités de surveillance du marché ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché de pays tiers ou avec des organisations internationales, et organiser des campagnes d'information et des programmes de visites volontaires mutuelles entre autorités de surveillance du marché; l) réaliser, auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union, des activités dans le cadre de programmes d'assistance technique, de la coopération avec les pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union; m) mettre à disposition des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique aux fins de la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché; n) examiner, à la demande du réseau ou de sa propre initiative, toute question portant sur l'application du présent règlement et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin d'encourager l'application cohérente du présent règlement.
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