Art. 35

Coopération internationale

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 35 Coopération internationale 1.   Afin d'améliorer l'efficacité de la surveillance du marché dans l'Union, la Commission peut coopérer et échanger des informations liées à la surveillance du marché avec les autorités réglementaires des pays tiers ou avec des organisations internationales dans le cadre d'accords conclus entre l'Union et des pays tiers ou des organisations internationales. De tels accords sont basés sur la réciprocité, comportent des dispositions en matière de confidentialité qui correspondent à celles en vigueur dans l'Union, et garantissent que tout échange d'informations se fait dans le respect du droit applicable de l'Union. 2.   La coopération ou l'échange d'informations peut avoir trait, entre autres, aux éléments suivants: a) les méthodes d'évaluation des risques utilisées et les résultats des essais sur les produits; b) les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires; c) les mesures prises par les autorités de surveillance du marché en vertu de l'article 16. 3.   La Commission peut agréer un système spécifique pour l'exécution, par un pays tiers, d'un contrôle des produits réalisé juste avant leur exportation vers l'Union afin de vérifier que ces produits répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union qui leur sont applicables. L'agrément peut être accordé pour un ou plusieurs produits, pour une ou plusieurs catégories de produits ou pour des produits ou des catégories de produits fabriqués par certains fabricants. 4.   La Commission dresse et tient à jour une liste des produits ou catégories de produits qui ont reçu un agrément tel que visé au paragraphe 3 et met cette liste à la disposition du public. 5.   L'agrément ne peut être accordé à un pays tiers en vertu du paragraphe 3 que si les conditions suivantes sont remplies: a) le pays tiers dispose d'un système efficace de vérification de la conformité des produits exportés vers l'Union et les contrôles effectués dans ce pays tiers sont suffisamment efficients et efficaces pour qu'ils permettent de remplacer ou de réduire les contrôles à l'importation; b) les audits menés au sein de l'Union et, s'il y a lieu, dans le pays tiers démontrent que les produits exportés depuis ledit pays tiers vers l'Union répondent aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union. 6.   Lorsqu'un tel agrément a été octroyé, l'évaluation des risques appliquée aux contrôles à l'importation pour ces produits ou pour ces catégories de produits, visés au paragraphe 3, entrant sur le marché de l'Union, prend en compte les agréments accordés. Les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, peuvent toutefois exécuter des contrôles sur ces produits ou sur ces catégories de produits entrant sur le marché de l'Union, y compris afin de vérifier si les contrôles préalables à l'exportation effectués par le pays tiers permettent d'établir efficacement la conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union. 7.   L'agrément prévu au paragraphe 3 mentionne l'autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles préalables à l'exportation sont exécutés et précise que cette autorité compétente est le correspondant pour tous les contacts avec l'Union. 8.   L'autorité compétente visée au paragraphe 7 veille à la vérification officielle des produits avant leur entrée dans l'Union. 9.   Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 3 du présent article effectués sur les produits entrant sur le marché de l'Union font apparaître des cas de non-conformité significatifs, les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission par l'intermédiaire du système d'information et de communication visé à l'article 34 et adaptent le niveau des contrôles sur les produits concernés. 10.   La Commission adopte des actes d'exécution approuvant chaque système particulier de contrôle des produits préalablement à leur exportation, visé au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. 11.   La Commission contrôle régulièrement le bon fonctionnement de l'agrément octroyé en vertu du paragraphe 3 du présent article. La Commission adopte des actes d'exécution retirant cet agrément lorsqu'il apparaît que, dans un nombre significatif de cas, les produits entrant sur le marché de l'Union ne sont pas conformes à la législation d'harmonisation de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. La Commission en informe immédiatement le pays tiers concerné. 12.   Le système de contrôle des produits préalablement à leur exportation est évalué conformément à l'article 42, paragraphe 4.
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