Art. 36

Activités de financement

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 36 Activités de financement 1.   L'Union finance la réalisation des tâches du réseau prévues à l'article 31 et les évaluations par les pairs visées à l'article 12. 2.   L'Union peut financer les activités suivantes liées à l'application du présent règlement: a) le fonctionnement des points de contact «produit»; b) la mise en place et le fonctionnement des installations d'essai de l'Union prévues à l'article 21; c) la mise en place des instruments de coopération internationale prévus à l'article 35; d) l'élaboration et l'actualisation de lignes directrices pour la surveillance du marché; e) la mise à disposition de la Commission des connaissances techniques ou de l'expertise scientifique en vue de l'assister dans la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de surveillance du marché; f) la mise en œuvre des stratégies nationales de surveillance du marché prévues à l'article 13; g) les campagnes de surveillance du marché des États membres et de l'Union et les activités connexes, y compris les ressources et l'équipement, les outils informatiques et la formation; h) l'exécution des travaux préparatoires ou connexes liés aux activités de surveillance du marché relatives à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union, tels que des études, des programmes, des évaluations, des orientations, des analyses comparatives, des visites et des programmes de visites mutuelles conjointes, l'échange de personnel, des travaux de recherche, des activités de formation, des travaux de laboratoire, des essais d'aptitude, des essais interlaboratoires et des travaux d'évaluation de la conformité; i) les activités réalisées dans le cadre de programmes fournissant une assistance technique, de la coopération avec des pays tiers, ainsi que de la promotion et de la valorisation des politiques et des systèmes de surveillance du marché de l'Union auprès des parties intéressées au niveau international et de l'Union. 3.   L'Union finance l'interface électronique prévue à l'article 34, paragraphe 7, y compris le développement du système d'information et de communication visé à l'article 34 pour lui permettre de recevoir des flux automatiques de données électroniques des systèmes douaniers nationaux. 4.   L'Union finance les interfaces électroniques visées à l'article 34, paragraphe 2, permettant l'échange de données entre le système d'information et de communication visé à l'article 34 et les systèmes nationaux de surveillance du marché. 5.   L'assistance financière fournie par l'Union en faveur des activités soutenant le présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (52), soit directement, soit en confiant les tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées à l'article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement. 6.   Les crédits alloués aux activités prévues par le présent règlement sont arrêtés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier en vigueur. 7.   Les crédits arrêtés par l'autorité budgétaire pour le financement des activités de surveillance du marché peuvent également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la conduite des activités prévues par le présent règlement et à la réalisation de leurs objectifs. Ces dépenses incluent les coûts afférents à la réalisation d'études, à l'organisation de réunions d'experts et aux activités d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux des activités de surveillance du marché, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses afférentes d'assistance technique et administrative supportées par la Commission.
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