Art. 34

Système d'information et de communication

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 34 Système d'information et de communication 1.   La Commission développe et assure la maintenance d'un système d'information et de communication destiné à la collecte, au traitement et au stockage, sous une forme structurée, des informations liées à la mise en application de la législation d'harmonisation de l'Union en vue d'améliorer le partage de données entre les États membres, y compris aux fins des demandes d'informations, en fournissant une vue d'ensemble exhaustive des activités de surveillance du marché, des résultats et des tendances. La Commission, les autorités de surveillance du marché, les bureaux de liaison uniques et les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont accès à ce système. La Commission développe et assure la maintenance de l'interface publique de ce système dans lequel des informations clés pour les utilisateurs finals sur les activités de surveillance du marché sont fournies. 2.   La Commission développe et assure la maintenance des interfaces électroniques entre le système visé au paragraphe 1 et les systèmes nationaux de surveillance du marché. 3.   Les bureaux de liaison uniques saisissent les informations suivantes dans le système d'information et de communication: a) l'identité des autorités de surveillance du marché dans leur État membre et les domaines de compétence de ces autorités conformément à l'article 10, paragraphe 2; b) l'identité des autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1; c) la stratégie nationale de surveillance du marché élaborée par leur État membre au titre de l'article 13 et les résultats du réexamen et de l'évaluation de la stratégie de surveillance du marché. 4.   Les autorités de surveillance du marché saisissent dans le système d'information et de communication, en ce qui concerne les produits mis à disposition sur le marché et pour lesquels un contrôle approfondi de la conformité a été effectué, sans préjudice de l'article 12 de la directive 2001/95/CE et de l'article 20 du présent règlement, et, s'il y a lieu, en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l'Union dont le régime de mise en libre pratique a été suspendu conformément à l'article 26 du présent règlement, sur leur territoire, des informations concernant: a) les mesures prises conformément à l'article 16, paragraphe 5, par l'autorité de surveillance du marché concernée; b) les rapports des essais qu'elles ont effectués; c) les mesures correctives prises par les opérateurs économiques concernés; d) les rapports disponibles sur les blessures occasionnées par le produit en question; e) toute objection soulevée par un État membre conformément à la procédure de sauvegarde applicable en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union applicable au produit, ainsi que les suites éventuelles données à cette objection; f) le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 2, par des mandataires; g) le cas échéant, le non-respect de l'article 5, paragraphe 1, par des fabricants. 5.   Lorsque les autorités de surveillance du marché le jugent utile, elles peuvent saisir, dans le système d'information et de communication, toute information supplémentaire au sujet des contrôles qu'elles effectuent et des résultats des essais menés par elles-mêmes ou à leur demande. 6.   Lorsque cela est utile aux fins de l'application effective de la législation d'harmonisation de l'Union et en vue de réduire les risques au minimum, les autorités douanières extraient des systèmes douaniers nationaux des données sur les produits placés sous le régime douanier de «mise en libre pratique» liées à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union et les transmettent au système d'information et de communication. 7.   La Commission développe une interface électronique pour permettre la transmission de données entre les systèmes douaniers nationaux et le système d'information et de communication. Cette interface est mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d'adoption de l'acte d'exécution pertinent visé au paragraphe 8. 8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant de façon détaillée les modalités de mise en œuvre des paragraphes 1 à 7 du présent article, et en particulier le traitement qui sera appliqué aux données collectées conformément au paragraphe 1 du présent article, et définissant les données à transmettre conformément aux paragraphes 6 et 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
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