Art. 27
Mise en libre pratique
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 27
Mise en libre pratique
Lorsque la mise en libre pratique a été suspendue conformément à l'article 26, ce produit est mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes ont été remplies et qu'une des conditions suivantes est satisfaite:
a)
dans les quatre jours ouvrables suivant la suspension, les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, n'ont pas été invitées par les autorités de surveillance du marché à maintenir la suspension;
b)
les autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, ont été informées par les autorités de surveillance du marché que la mise en libre pratique a été autorisée.
La mise en libre pratique n'est pas réputée constituer une preuve de conformité au droit de l'Union.
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