Art. 21

Installations d'essai de l'Union

En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 21 Installations d'essai de l'Union 1.   L'objectif des installations d'essai de l'Union est de contribuer à renforcer les capacités en matière de laboratoires, ainsi que la fiabilité et la cohérence des essais aux fins de la surveillance du marché au sein de l'Union. 2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut désigner une installation publique d'essai d'un État membre en tant qu'installation d'essai de l'Union pour une catégorie de produits ou pour des risques spécifiques liés à une catégorie de produits. La Commission peut aussi désigner l'une de ses propres installations d'essai en tant qu'installation d'essai de l'Union pour des catégories spécifiques de produits ou pour certains risques associés à une catégorie de produits, ou pour des produits pour lesquels les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes. 3.   Les installations d'essai de l'Union doivent être accréditées conformément au règlement (CE) no 765/2008. 4.   La désignation d'installations d'essai de l'Union doit être sans incidence sur la capacité des autorités de surveillance du marché, du réseau et de la Commission de choisir librement des installations d'essai aux fins de leurs activités. 5.   Les installations d'essai désignées de l'Union ne fournissent leurs services qu'aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales. 6.   Les installations d'essai de l'Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités suivantes: a) réaliser des essais sur des produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du réseau ou de la Commission; b) fournir des conseils techniques et scientifiques indépendants à la demande du réseau; c) élaborer de nouvelles techniques et méthodes d'analyse. 7.   Les activités visées au paragraphe 6 du présent article sont rémunérées et peuvent être financées par l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2. 8.   Les installations d'essai de l'Union peuvent bénéficier de financements de l'Union conformément à l'article 36, paragraphe 2, afin de renforcer leurs capacités d'essai ou d'en créer de nouvelles pour des catégories de produits spécifiques ou pour des risques particuliers liés à une catégorie de produits pour laquelle les capacités d'essai font défaut ou sont insuffisantes. 9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant les modalités de désignation des installations d'essai de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
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