Art. 18
Droits procéduraux des opérateurs économiques
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 18
Droits procéduraux des opérateurs économiques
1. Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union ou du présent règlement est motivée avec précision.
2. Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans tarder à l'opérateur économique concerné, qui est dans le même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu du droit de l'État membre concerné, ainsi que des délais y afférents.
3. Avant la prise d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction visée au paragraphe 1, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à moins que l'urgence de la mesure, de la décision ou de l'injonction à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par les dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union.
Si la mesure, la décision ou l'injonction est prise sans que l'opérateur économique ait eu la possibilité d'être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, la décision ou l'injonction est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:1020:oj#art-18