Art. 40
Modification du règlement (UE) no 305/2011
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 40
Modification du règlement (UE) no 305/2011
À l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou ayant fait l'objet d'une évaluation technique européenne n'atteint pas les performances déclarées et présente un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction couverts par le présent règlement, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences correspondantes définies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.»
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