Art. 43
Comité
En vigueur depuis le 20 juin 2019
Article 43
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 9, à l'article 25, paragraphe 8, et à l'article 35, paragraphes 10 et 11, du présent règlement, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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